Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires
Direction de la Séance
N°146 rect.
19 mars 2013
(1ère lecture)
(n° 423 , 422 , 427, 428)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 14
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Alinéas 6 et 18
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsqu’elle envisage de ne pas suivre cet avis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entame une procédure contradictoire. Si elle décide à l’issue de cette procédure contradictoire de ne pas suivre cet avis, elle doit motiver sa décision sur les motifs justifiant de ne pas s’y conformer.
Objet
L’amendement insère une nouvelle disposition à l’article 14 relatif au contrôle par l’ACPR des conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience des dirigeants des établissements de crédit.
Il prévoit pour les groupes mutualistes que l’ACPR doit entamer une procédure contradictoire si elle envisage de ne pas suivre l’avis de l’organe central mentionné aux alinéas 6 et 18.
Si, à l’issue de cette procédure, l’ACPR décide de ne pas suivre l’avis, elle doit motiver sa décisions sur les motifs justifiant de ne pas s’y conformer.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.