Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires
Direction de la Séance
N°162 rect. ter
22 mars 2013
(1ère lecture)
(n° 423 , 422 , 427, 428)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mmes LIENEMANN et ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme ESPAGNAC, M. VANDIERENDONCK
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 22
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 6
Après le mot :
échec
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 333-1-1 , imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. »
Objet
La rédaction adoptée est source de difficultés d’application car elle ne permet pas de tracer la frontière entre la "situation irrémédiablement compromise" générant l'ouverture d'une PRP et cette nouvelle mesure que la commission pourra prendre sans avoir recherché la conciliation des parties ni les observations de ces dernières.
L’amendement proposé vise d’une part, à s’assurer que préalablement à la mise en œuvre d’une telle mesure, l’appréciation par la commission de surendettement de la situation du débiteur, prend en compte le caractère prioritaire de la dette locative et les observations des parties et d’autre part, afin de responsabiliser le débiteur, à prévoir la possibilité pour la commission de surendettement d’assortir sa décision d’une mesure de suivi budgétaire et d’accompagnement social personnalisé du débiteur.