Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires
Direction de la Séance
N°169 rect. bis
20 mars 2013
(1ère lecture)
(n° 423 , 422 , 427, 428)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Adopté | |
présenté par
Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, EBLÉ, VINCENT, ROME et FILLEUL, Mme LEPAGE et MM. MIRASSOU et VANDIERENDONCK
ARTICLE 17
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Alinéa 2
Après les mots :
traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire
insérer les mots :
y compris les frais de rejet
Objet
Le plafonnement des commissions perçues par les établissements de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, par mois et par opération, est une avancée considérable pour le droit des consommateurs.
Les auteurs de cet amendement tiennent à préciser dans la loi que les frais de rejet d’opérations bancaires perçus par les banques doivent considérés comme étant des commissions au sens de l’article 312-1-3 du Code Monétaire et Financier.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.