Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires
Direction de la Séance
N°176 rect.
19 mars 2013
(1ère lecture)
(n° 423 , 422 , 427, 428)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
M. de MONTESQUIOU
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sont exemptées des obligations manifestement incompatibles avec leurs statuts. »
Objet
L’objet du présent amendement est de veiller à ce que la spécificité de la gouvernance des banques coopératives et mutualiste soit prise en compte par le Conseil d’Etat de manière à préserver leur mode de gouvernance participatif des dispositions de l’article 14.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).