Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires
Direction de la Séance
N°181 rect.
19 mars 2013
(1ère lecture)
(n° 423 , 422 , 427, 428)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
Mme LÉTARD
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC
ARTICLE 22
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 331-1 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un représentant du fonds de solidarité tel que défini par l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il est désigné dans des conditions fixées par décret
b) Au septième alinéa, la référence : « et 3° », est remplacée par les références : « 3° et 4° ».
Objet
Le logement représente désormais le premier poste de dépenses dans le budget des ménages. La loi prend cette réalité en compte et prévoit que la dette locative a un caractère prioritaire. Dans ces conditions, il parait souhaitable, lors de l’examen des dossiers présentés en commission de surendettement, qu’un représentant du fonds de solidarité, qui a à connaître de toutes les difficultés rencontrées par les personnes qui n’arrivent plus à faire face à leurs obligations en matière de logement, dans le parc public comme privé, puisse participer à la commission de surendettement. Tel est l’objet de cet amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.