Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires
Direction de la Séance
N°197 rect. bis
20 mars 2013
(1ère lecture)
(n° 423 , 422 , 427, 428)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
Mme LIENEMANN, MM. CHASTAN, COURTEAU, DILAIN et GODEFROY, Mme ESPAGNAC et M. VANDIERENDONCK
ARTICLE 22
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Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... ° L'article L. 331-1 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un représentant des bailleurs sociaux désigné par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition des bailleurs, lorsque le locataire loue un logement social au sens de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
b) Au septième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».
Objet
Parmi les ménages en situation de surendettement, nombreux sont ceux qui ayant une dette locative, sont engagés dans une démarche d’apurement de cette dette ou ont vu leur bail résilié par décision de justice. Le traitement des situations de surendettement doit prendre en compte l’objectif, majeur pour les pouvoirs publics et les personnes concernées, de prévention des expulsions. Cet objectif a été reconnu par la loi qui prévoit que la dette locative a un caractère prioritaire. Au plan opérationnel, il importe que les bailleurs puissent informer la commission de la situation concrète du ménage pour que les décisions prises ne fassent obstacle au traitement de la dette locative. C’est pourquoi, il est proposé qu’un représentant des bailleurs sociaux, désigné par le préfet du département, puisse participer à la commission de surendettement lorsque la situation d’un locataire de son parc immobilier est examinée. Tel est l’objet de l’amendement proposé.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.