Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires

Direction de la Séance

N°257

19 mars 2013

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. PLACÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application du 3° du I de l'article L. 613-31-16 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement. »

Objet

Le projet de loi prévoit, en cas de désignation d'un administrateur provisoire, la suspension du versement des rémunérations différées des dirigeants pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. Il prévoit aussi la possibilité pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de révoquer le dirigeant (art. L. 613 - 31 - 16 - I, 3°) qui n'est pas couverte par cette disposition. L'amendement complète le dispositif afin, qu'en cas de révocation, ces rémunérations ne soient pas versées. Il permettra ainsi de limiter l'aléa moral des dirigeants et de sanctionner ceux faisant l'objet d'une révocation afin qu'ils ne puissent obtenir, à l'occasion d'une résolution, le versement de ces indemnités.