Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires
Direction de la Séance
N°39 rect.
20 mars 2013
(1ère lecture)
(n° 423 , 422 , 427, 428)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL
ARTICLE 1ER
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Alinéa 30
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Tout établissement de crédit assujetti est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu'il encourt, au titre de l'ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités qu’il ne peut effectuer directement aux termes de l'article L. 511-47, et le montant de ses fonds propres. Ce risque maximal comprend la perte maximale possible en raison notamment des opérations réalisées avec ces filiales, du montant des participations dans celles-ci et des garanties accordées.
Objet
Il s’agit, par cet amendement, de sécuriser le plus possible les établissements de crédits de manière à ce que la prise de risques inhérente à la gestion des filiales dédiées aux activités d’investissement et de marché n’ait aucun impact sur eux et, inversement que les établissements de crédit ne puissent plus être tentés d’améliorer leurs bénéfices par la spéculation.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.