Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires
Direction de la Séance
N°98
18 mars 2013
(1ère lecture)
(n° 423 , 422 , 427, 428)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
MM. ANTISTE, Serge LARCHER, PATIENT, CORNANO, DESPLAN et ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT, VERGOZ et TUHEIAVA
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».
Objet
Les associations de consommateurs, ainsi que les publications de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission d’Outre-mer, mettent en évidence la présence d’importants frais bancaires en outre-mer. Selon l’association CLCV, la facture d’un petit consommateur peut-être jusqu’à 3,7 fois plus élevée en Outre-mer.
En particulier, il apparaît que les particuliers, en Outre-mer, sont soumis à des frais annuels de tenue de compte très importants, de l’ordre de 25 euros par an en moyenne.
La loi sur la vie chère de novembre 2012 a introduit un article L. 711-22 au code monétaire et financier, qui prévoit que, pour les services bancaires de base, les établissements ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. Cet article est cependant limité aux services bancaires de base liés à l’exercice du droit au compte.
En conséquence, le présent amendement vise à ajouter, au sein de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, que les frais de tenue de compte en Outre-mer, de façon générale, ne peuvent également être supérieurs à la moyenne pratiquée dans les établissements du groupe dans l’Hexagone.