Projet de loi Refondation de l'école de la République
Direction de la Séance
N°177
17 mai 2013
(1ère lecture)
(n° 569 , 568 , 537, 570)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mmes LIPIETZ, BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À l’étranger, âgé de seize à dix-huit ans qui a signé un contrat d’apprentissage conformément à l’article L. 6221-1 du code du travail sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code soit exigée. »
Objet
Les jeunes étrangers mineurs quel que soit leur mode d'entrée sur le territoire français doivent pouvoir disposer de plein droit d'un titre de séjour étudiant, en effet alors que les tribunaux et le conseil d'Etat reconnaissent le droit à l’instruction quelle que soit la situation administrative du mineur (entré dans le cadre regroupement familial ou non), cette avancée pour des élèves qui n'ont pas fait le choix de leur arrivée en France n'a pas été étendue à l'apprentissage.
Cela interdit donc aux mineurs étrangers de choisir dans le panel des formations éducatives proposées dont fait partie l'apprentissage et constitue un frein à leur intégration.
Le présent amendement permet ainsi de mettre fin à cette discrimination qui n'a aucune justification d'autant que les mineurs n'ont pas, en principe, à détenir un titre de séjour.