Projet de loi constitutionnelle Conseil supérieur de la magistrature
Direction de la Séance
N°23
27 juin 2013
(1ère lecture)
(n° 625 , 674 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
Mme BENBASSA
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 2
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette formation fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d’appel et de procureur de la République.
Objet
Il s’agit par cet amendement d’aligner le mode de nomination des magistrats du parquet à ceux du siège. Dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, il faut que le Conseil puisse proposer les postes comparables pour les magistrats du parquet.
Le parquet français dispose de larges prérogatives, bien plus importantes que dans d’autres parquets européens. Il est indispensable de s’assurer que son indépendance soit garantie. Le rôle du pouvoir exécutif dans la nomination des hauts postes doit donc être limité.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).