Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public - PJL
Direction de la Séance
N°71
1 octobre 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. ASSOULINE
au nom de la commission de la culture
ARTICLE 2 TER
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Rédiger ainsi cet article :
Après le quatrième alinéa de l'article 3-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige et avec l’accord des parties, le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »
Objet
Le présent amendement a un triple objet.
Il déplace la nouvelle mission de conciliation du CSA prévue à l’article 2 ter du présent projet de loi de l’article 17-2 à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d’insérer cette nouvelle mission au sein de l’article relatif aux missions générales du CSA.
Il étend le champ de la conciliation aux programmes autres que les œuvres audiovisuelles, c’est-à-dire aux programmes de flux tel que les magazines ou les jeux.
Il précise qu’un syndicat de producteurs ou de distributeurs peut être partie au litige.