Projet de loi Vérification du droit au séjour
Direction de la Séance
N°38
7 novembre 2012
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 86 , 85 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 1 de M. BUFFET et les membres du Groupe UMP
présenté par
M. GORCE
au nom de la commission des lois
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Amendement n° 1, alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et seulement pour autant que son état de santé, constaté le cas échéant par le médecin, ne s'y oppose pas
Objet
Le présent sous-amendement tend à rétablir la mention, ajoutée lors de l'élaboration du texte de la commission, selon laquelle la retenue ne peut se poursuivre que si le médecin n'a pas considéré, lorsqu'il a examiné l'étranger à sa demande, que son état de santé rendait cette poursuite impossible.
L'officier de police judiciaire sera ainsi clairement tenu de libérer l'étranger si le médecin affirme qu'il ne peut être retenu plus longtemps.
La Cour de cassation a d'ailleurs nettement affirmé le 27 octobre 2009 que, dans le régime de la garde à vue, la mention selon laquelle le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue signifie que celle-ci doit être immédiatement interrompue si le médecin considère que l'état de santé de la personne ne lui permet pas d'y être maintenu. Rien ne justifie qu'il en soit autrement dans le cadre du régime prévu par le présent article.