Projet de loi Participation du public Charte de l'environnement

Direction de la Séance

N°21

6 novembre 2012

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 10

Après le mot :

obligatoire

insérer les mots :

et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, 

 

Objet

Introduit par la Commission, l'alinéa 10 de l'article 1er du projet de loi prévoit la transmission de la synthèse des observations du public aux organismes consultatifs dont la consultation est obligatoire, préalablement à leurs avis.

Dans un objectif d'efficacité de l'action administrative, il convient de laisser à l'autorité administrative la possibilité de mener les consultations des commissions spécialisées en parallèle à la consultation du public, voire avant celle-ci. A défaut, en effet, les procédures d'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement seraient mécaniquement allongées, dès lors que l'avis des organismes consultatifs ne pourrait être rendu avant la clôture de la consultation et l'élaboration de la synthèse. Cet alourdissement procédural n’apparaît pas souhaitable.