Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Direction de la Séance
N°14
20 janvier 2014
(1ère lecture)
(n° 121 , 120 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 495-14 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le dossier est expurgé de toutes les pièces relevant spécifiquement de la procédure mentionnée aux articles 495-8 à 495-13 avant d'être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure. »
Objet
Cet amendement vise à compléter les dispositions de l'article 495-14.
Cet article vise à empêcher que l'échec d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité influence la décision du tribunal.