Proposition de loi Comptes bancaires inactifs

Direction de la Séance

N°43 rect. bis

7 mai 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mmes CAYEUX et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, MILON, LAUFOAULU, BAS et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, MAYET, Bernard FOURNIER, SAVARY et CHARON, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, PORTELLI, PIERRE, Gérard BAILLY, LELEUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. CLÉACH, Mmes HUMMEL, PROCACCIA et DEROCHE, M. SAVIN et Mmes FARREYROL et BOOG


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 30, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de celles prévues à l'article L. 223-10 du code de la mutualité

Objet

Le dernier alinéa de l'article L. 223-8 du Code de la Mutualité dispose : "Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit."

Cet amendement vise donc à subordonner le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations à la recherche effective des ayant-droits par la mutuelle. C'est une mesure de justice, qui répond à une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.

Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.