Proposition de loi Comptes bancaires inactifs

Direction de la Séance

N°65

7 mai 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 472 , 471 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

I.- Alinéa 4

Après le mot :

effectué,

insérer les mots :

en numéraire,

II.- Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transféré à l’État dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont pas liquidés.

Objet

Par cohérence avec l'article 1er, l'objet de cet amendement est de prévoir une procédure de liquidation des titres déposés sur des comptes inactifs avant transfert à l'Etat.