Proposition de loi Comptes bancaires inactifs
Direction de la Séance
N°7 rect. bis
7 mai 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 472 , 471 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. ADNOT, BEAUMONT et BERNARD-REYMOND
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens mentionnés à l’article L. 312-19 déposés dans un coffre-fort ne sont ni liquidés ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Après un inventaire dressé par un huissier de justice dont il est l’unique dépositaire, ils sont laissés en dépôt dans l’établissement jusqu’à l’expiration du délai de prescription prévu au III.
Objet
Il convient de prévoir le régime des coffres forts en excluant toute liquidation de leur contenu et tout transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations qui n’a pas vocation à recueillir ce contenu dont la garde poserait, de surcroît, des difficultés.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.