Projet de loi Activités privées de protection des navires

Direction de la Séance

N°9

14 mai 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 522, 526)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de garde privé

par les mots :

d’agent de protection

II. – Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

à cinq ans

par les mots :

par décret en Conseil d’État

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, la condition prévue au 4° du présent article n’est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l’article L. 616-2. » ;

IV. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 612-23, les mots : « à l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 611-1 ».

Objet

Le I est un amendement de précision. En effet, la loi emploie le terme agent et non le terme garde privé

Le II renvoie la fixation de la durée de validité de la carte professionnelle au pouvoir réglementaire, ce qui est le cas pour les cartes professionnelles délivrées par le CNAPS pour les professions de sécurité à terre.

Le III est justifié par le fait que l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure ne peut être appliqué en l’état aux agents de protection des navires. En effet, l’exigence d’un titre de séjour prévu au 4° ne peut être opposée aux agents, du fait de leur statut de gens de mer.

Le IV prévoit d’exclure l’application de l’article L. 612-23 qui prévoit une autorisation provisoire d’exercice incompatible avec le dispositif de carte provisoire spécifique prévue pour les agents de protection des navires au présent article.

Le V est un amendement de cohérence.