Projet de loi Délimitation des régions et élections régionales et départementales

Direction de la Séance

N°169

3 juillet 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 658 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Tombé

à l'amendement n° 132 de M. GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 132

1° Alinéa 3

Remplacer les mots :

l’effectif du conseil régional est complété, par dérogation à l’article L. 337, afin de permettre à chaque département d’être représenté par deux conseillers régionaux
par les mots :
un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou les sections départementales de cette liste pour parvenir à un nombre de deux sièges dans chaque département

2° Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le ou les sièges ainsi réaffectés correspondant au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales, sous réserve du cas où les départements où a été effectuée la répartition prévue à l’article L. 338-1 ne sont dotés que de deux sièges.

3° Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent sous-amendement reprend le principe issu de l’amendement n° 132 selon lequel chaque département est doté d’au moins deux sièges de conseillers régionaux.

Il revient en revanche sur le principe de création de sièges supplémentaires pour les départements insuffisamment pourvus, ce dispositif ne permettant pas de définir les sections départementales de chaque liste régionale qui obtiendront l’attribution d’un siège dans les départements insuffisamment pourvus.

Il remplace ces dispositions par une règle de réattribution des sièges au sein même de la liste régionale majoritaire, sans création de sièges de conseillers régionaux supplémentaires. Les derniers sièges de conseillers régionaux attribués aux sections de la liste régionale majoritaire à la plus forte moyenne seront ainsi réattribués aux sections départementales de cette liste dans les départements insuffisamment pourvus.

Ce dispositif permet de déterminer les sections départementales à pourvoir, celles-ci étant automatiquement issues de la liste régionale majoritaire. Il est en outre respectueux du caractère régional du scrutin en permettant aux départements insuffisamment pourvus d’être représentés par des conseillers régionaux issus de la liste majoritaire à l’échelon régional.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).