Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1022

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2

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I. – Alinéa 7

Après la première occurrence du mot :

à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

250 kilomètres fait l’objet d’une convention à durée déterminée passée avec la ou les autorités organisatrices de transport compétentes dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. »

II. – Alinéas 8 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit qu’un service régulier non urbain par autocar ne pourra être interdit ou limité, sur décision de l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, que lorsque celui-ci porte une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public. Le projet de loi fait ainsi de la concurrence entre modes de transport l’unique principe régulateur, sans égard pour les autres principes qui informent l’action publique, tels que le développement équilibré des territoires ou la protection de l’environnement. Les auteurs de l’amendement estiment qu’une autorité de régulation sans légitimité démocratique ne saurait arbitrer entre intérêt publics et privés en les plaçant sur un pied d’égalité. Afin de nous assurer de la cohérence intermodale des services de transports collectifs, de la prise en compte des questions environnementales et des enjeux d’aménagement équilibré du territoire, le présent amendement suggère le recours à l’outil du conventionnement.