Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°109 rect. ter

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, MM. BOCKEL et CADIC, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES

Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle peut être établie de manière périodique, en fin de mois, pour récapituler plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours du même mois civil. »

Objet

Le délai maximum de paiement prévu par l’article L. 441-6, 9ème alinéa, du code de commerce contient une règle spéciale pour le paiement des factures périodiques au sens de l’article 289 I du code général des impôts, c’est-à-dire les factures récapitulant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services effectuées au cours d’un même mois au profit d’un acheteur.

Cette règle, introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, plafonne le délai de paiement de ces factures à 45 jours à compter de leur date d’émission. Elle a été adoptée pour éviter l’application du délai maximum de paiement de 60 jours à des livraisons de biens effectuées en début de mois mais facturées en fin de mois, faisant ainsi supporter aux fournisseurs un délai effectif de paiement de 90 jours.

Le délai de paiement des factures périodiques émises en fin de mois étant plafonné à 45 jours, ces biens sont désormais payés dans un délai raisonnable. Mais des fournisseurs abusent de cette règle dérogatoire en émettant des factures périodiques en début ou en milieu de mois, bénéficiant ainsi d’un délai notablement raccourci, alors que leurs clients ne sont pas en capacité de répercuter ce délai sur leurs propres clients.

Afin de ne pas fragiliser davantage la trésorerie des entreprises, en particulier des entreprises de bâtiment qui sont facturées par leurs fournisseurs de façon périodique mais éprouvent toujours des difficultés à faire payer leurs travaux de façon régulière, il est nécessaire d’imposer l’émission des factures périodiques en fin de mois.

Tel est l’objet de la modification de l’article 289 I du CGI portée par le présent amendement, modification qui ne privera d’ailleurs nullement les fournisseurs de la faculté d’émettre leurs factures dès la livraison des biens, conformément aux règles de droit commun prévues par le code général des impôts et le code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.