Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1238 rect.

4 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80

Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un article L. 3135-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3135-1. – Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 20 000 euros.

« Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques. »

Objet

Le texte ne prévoit pas les sanctions en cas de non-respect de la réglementation sur le travail dominical. Pour notre part nous considérons indispensable de prévenir toutes tentatives de contournement de la réglementation et afin de dissuader les patrons, nous proposons une amende de 20 000 euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 80 bis vers un article additionnel après l'article 80.