Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1315

3 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 101

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 1233-63 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-63-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-63-1. – Lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et que l’entreprise concernée appartient à un groupe, l’entreprise mère, au sens des articles L. 511-20 du code monétaire et financier et L. 233-16 du code de commerce, est solidairement responsable avec sa filiale du financement du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cas, l’institution de garantie mentionnée à l’article L. 3253-14 du présent code reste tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail mentionnées à l’article L. 3253-8 du même code, pour l’ensemble de la somme dont la filiale est solidairement redevable. »

Objet

Cet article autorise les entreprises en liquidation ou en redressement à apprécier suffisant ou non les mesures du PSE au regard non plus des moyens du groupe mais de ceux de l’entreprise.