Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1457 rect.

4 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. DELATTRE, Mme IMBERT, MM. CARLE, LAUFOAULU, VASSELLE, MOUILLER, Jacques GAUTIER, PORTELLI, Daniel LAURENT, BOUCHET, MILON et CALVET, Mme MÉLOT, MM. Gérard BAILLY, PIERRE, MANDELLI et LAMÉNIE, Mme GRUNY, MM. HOUEL et PERRIN, Mme PRIMAS et MM. Philippe LEROY, LELEUX, CARDOUX et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 156 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, n’est pas ouvert aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si :

« 1° Cette division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques, d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, au moins douze mois avant la demande d’agrément ;

« 2° Le bénéfice est affecté, dans les deux ans qui suivent la demande d’agrément mentionnée au 1° du présent article, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale.

« Les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de 2009 avait assaini le régime fiscal des « monuments historiques » et posé les bases d’un équilibre vertueux : droit de regard des Administrations de la Culture et du Budget, contre le maintien d’un avantage dérogatoire.

L’article 90 de la 2e Loi de finances rectificative pour 2014 a modifié ce dispositif de soutien aux immeubles classés et inscrits « monuments historiques ».

L’objectif affiché par le Gouvernement est de « modifier le régime d’incitation fiscale relatif aux monuments historiques, afin de recentrer le bénéfice de la déduction des déficits sur le revenu global sur des projets immobiliers clairement identifiables et principalement orientés vers la réhabilitation ou la construction de logements ».

Cela a eu des effets désastreux, puisque, en dépit de l’absence de toute étude d’impact et de débat étayé, 2/3 des « monuments historiques » en copropriété ont été exclus du bénéfice fiscal de ce régime.

Ainsi, l’ensemble des immeubles inscrits à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques, de même que ceux ressortant de la Fondation du Patrimoine, ne peuvent désormais plus prétendre à l’agrément ministériel autorisant leur division.

Dans ce contexte, les « abus » invoqués ne sauraient raisonnablement être imputés à l’Administration, souveraine en la matière.

Cet amendement propose de rétablir la possibilité de diviser les immeubles inscrits et labellisés, le tout dans le cadre de projets destinés à la réhabilitation ou la création de logements, sous contrôle de l’agrément ministériel.

L’État, les Collectivités locales ou les Établissements publics sont les premiers propriétaires de ces immeubles. Au regard du contexte actuel (baisse des dotations et crise du logement), il convient de faciliter ces cessions car faute de pouvoir les céder dans le cadre de projets facilitant la création de logements - donc la mise en copropriété -, ils en subiraient pour toujours les charges sans aucune utilité en contrepartie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 octies vers un article additionnel après l'article 25).