Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°148 rect. quater

10 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mmes GATEL et LOISIER, MM. GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, TANDONNET, MÉDEVIELLE et POZZO di BORGO, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY, BOCKEL, Daniel DUBOIS, NAMY, MARSEILLE, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A

Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour attribuer le marché public au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

« 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, du nombre d’apprentis et de l’effort de formation de jeunes, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;

« 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

Objet

Afin d'encourager l'apprentissage, qui connaît une baisse sensible ces dernières années, le présent amendement propose de comptabiliser les apprentis au titre des clauses d'insertion dans les marchés publics, disposition d'ailleurs plébiscitée lors des dernières assises de l'apprentissage.

A cette fin, il élève au rang législatif les critères d'attribution des marchés publics. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionel après l'article 94 bis vers un article additionnel après l'article 94 bis A.