Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1550

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 752-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5-... – L'Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d'urbanisme commercial, par le ministre chargé de l'économie ou par le représentant de l'État dans le département, sur les projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme ou de plan local d'urbanisme intercommunal ou sur les projets de modification ou de révision de ceux-ci, et par le ministre chargé de l'économie ou le représentant de l'État dans la région sur le projet de schéma directeur de la région d'Île-de-France ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. L'avis doit être rendu avant l'ouverture de l'enquête publique.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

L’article 10 donne de nouvelles compétences à l’autorité de la concurrence en matière de documents d’urbanisme afin de s’assurer que les dispositions d’urbanisme commercial assurent les conditions d’une concurrence équitable. Les documents d’urbanisme (PLU, SCOT et PLUI), sont des outils de concertations et de pilotage qui permettent aux élus locaux d’organiser l’aménagement de leur territoire en fixant les règles d’utilisation du sol et en répartissant les surfaces dédiées au logement, aux équipement publics, au commerce et à l’artisanat, et à l’agriculture et en vue de satisfaire les besoins de développement local de façon durable.

Le degré de complexité atteint par ces documents d’urbanisme s’explique par la nécessité de concilier plusieurs politiques publiques en matière notamment de logement, de préservation des ressources, d’accessibilité aux services et aux équipements en vue de concilier les actions des divers acteurs du secteur du commerce de détail au bénéfice de l’emploi, de l’investissement et du pouvoir d’achat des consommateurs.

L’article 10 permet au ministre chargé de l’économie ou au préfet de consulter l’autorité de la concurrence sur tout projet ou toute modification de schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme ou plan local d’urbanisme intercommunal, ou sur le Schéma de développement Régional d’Île-de-France.

Pour toutes ces raisons, il convient de maintenir cette disposition.