Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1576

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 35 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « un tiers ».

II. – Le présent article est applicable au renouvellement du conseil de surveillance suivant d’au moins six mois, de date à date, la publication de la présente loi.

Objet

L’épargne salariale est l’épargne des salariés comme l’a bien rappelé le Copiesas dans ces travaux. En conséquence, leurs représentants doivent disposer d’un réel pouvoir de contrôle quand celle-ci est investie dans des fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dans le cadre d’un plan d’épargne salariale. Il s’agit de faire de la règle de représentation des salariés aux deux tiers des membres du conseil de surveillance des FCPE la règle, en généralisant cette pratique en vigueur dans certains fonds, notamment ceux labellisés Investissement socialement responsable (ISR) par le Comité intersyndical de l’épargne salariale. Cet amendement fixe aux deux tiers la représentation minimale des salariés dans les conseils de surveillance des FCPE, au lieu d’une stricte parité avec les représentants de l’entreprise, comme c’est le cas actuellement. La proposition consiste donc à abaisser le ratio minimal des représentants de l’entreprise dans les conseils de surveillance des FCPE de moitié à un tiers.