Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1630

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 21

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Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

2° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

3° Adapter le dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique. 

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.

La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tirant les conséquences de l’adoption de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », a apporté des innovations importantes et positives à la réglementation en vigueur, issue de la réforme du 10 juillet 2000. Elles se sont essentiellement traduites par un assouplissement dans le fonctionnement des structures professionnelles, par une extension du champ d’activité des opérateurs et une diversification de leur mode d’intervention.

Parallèlement, le marché de l’art a fortement évolué sous l’influence d’une internationalisation de plus en plus prégnante et d’un développement sans précédent des ventes non régulées en ligne.

Ces bouleversements accélérés ne sont pas sans conséquence sur la double exigence de la protection des usagers, acheteurs comme vendeurs, et de la compétitivité du secteur, à laquelle doit satisfaire la réglementation.

L’expérience de trois années de mise en œuvre de la réforme de 2011 doit désormais être tirée.  C’est pourquoi, la Garde des sceaux, ministre de la Justice a souhaité que soit menée une mission d’évaluation du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.

L’amendement proposé a donc pour but d’habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance, au vu du rapport qui sera remis, toute mesure relevant le la loi afin d’améliorer l’adéquation du dispositif actuels aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique.