Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1645 rect.

14 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 33 SEPTIES C

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l’accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non-discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d’autres zones du territoire en l’absence de telles aides.

« Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l’autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de promulgation de la loi n°    du     pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques sont communiquées à l’autorité à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut émettre un avis, qui est rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l’autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »

II. – Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 33 septiès C du présent projet de loi confie à l'ARCEP la mission de publier des lignes directrices relatives à la tarification de l’accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique (dits « RIP ») établis par les collectivités territoriales dans le cadre du Plan France très haut débit.

Les tarifs d'accès aux RIP sont libres sous réserve du respect des principes concurrentiels et réglementaires encadrant leur déploiement. Il appartient donc à chaque collectivité de déterminer les niveaux tarifaires de ses offres de gros. Or il serait coûteux et inefficace que certaines collectivités acceptent de donner aux opérateurs l’accès à leur réseau à des tarifs significativement différents de ceux proposés dans les zones non-subventionnées, et plus particulièrement à des tarifs inférieurs à ceux proposés dans les zones d’initiative privée. Une telle situation, qui pourrait conduire à augmenter le besoin de subvention, tout en créant une concurrence non justifiée entre territoires, ferait en outre naître un risque juridique important au regard du droit européen des aides d’Etat et fragiliserait ainsi les projets publics.

Le présent amendement complète le dispositif adopté par l’Assemblée Nationale en définissant les principes tarifaires et en renforçant les pouvoirs de l’ARCEP. Ces dispositions sont de nature à permettre l'harmonisation des pratiques des collectivités afin d'une part d'assurer la rentabilité de leurs investissements et d’autre part d’éviter que ces tarifs ne génèrent des distorsions de concurrence.