Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1647

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, le service peut être assuré dès la publication de la déclaration mentionnée à l’article L. 3111-17-1 lorsque l’impact des services librement organisés sur les services publics assurant la liaison a déjà donné lieu à un avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le cas échéant dans le respect de la décision d'interdiction ou de limitation de l’autorité organisatrice de transport.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir un élément de souplesse adopté par l’Assemblée nationale, concernant la date à laquelle peut démarrer un service librement organisé.

Les articles L. 3111-17 à L. 3111-18 du code des transports, dans la rédaction prévue à l’article 2 du projet de loi, prévoient un processus décisionnel applicable à tout nouveau service librement organisé dont la durée est de 4 mois. Ce processus est nécessaire pour apporter toutes les garanties aux acteurs du secteur.

L’article 2 prévoit également que toute modification d’un service existant ou tout nouveau service ne peut intervenir qu’à l’issue de ce délai.

Un tel délai d’attente peut être justifié dans le cas où l’ARAFER n’a jamais procédé à une analyse économique de la liaison.

Ce délai administratif paraît beaucoup discutable lorsque la liaison a déjà été expertisée par l’ARAFER dans un avis, qui a le cas échéant donné lieu à une décision de l’AOT. Dans ce cas, en effet, ce délai impose une forte contrainte aux entreprises désireuses d’adapter leur offre à l’évolution de la demande, alors même que les points-clés de l’expertise juridico-économique de la liaison sont d’ores et déjà clarifiés et ont été pris en compte dans une décision de l’AOT.

Pour cette raison, le présent amendement complète l’article L. 3111-18-1 envisagé par le projet de loi par un dernier alinéa prévoyant le cas spécifique des modifications de services sur des liaisons déjà analysées par l’ARAFER.