Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1654

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 56

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 145-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans les formes et délai de l’article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « faculté » sont insérés les mots : » , dans les formes et délai de l’article L. 145-9, » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : » dans les formes et délais de l’article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa ».

Objet

Le présent amendement rétablit la faculté pour le preneur de résilier le bail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à chacune des périodes triennales, introduite par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Il convient de conserver cette mesure de simplification et d’allègement des coûts pour les entreprises, qui a permis par ailleurs de mettre un terme à un abondant contentieux.

En effet, le caractère impératif de la signification par exploit d’huissier dans l’ancien texte était source d’un très abondant contentieux au détriment du locataire. Ce dernier, qui appliquait souvent de bonne foi une clause du contrat de bail prévoyant que la résiliation intervient sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception, se voyait opposer la nullité du congé et était tenu de verser les loyers jusqu’au terme, à défaut de nouveau congé régulièrement délivré. Le bailleur était en droit de se prévaloir de la nullité d’un congé irrégulier sans se voir reprocher un abus de droit et sa bonne ou mauvaise foi était sans influence sur cette nullité.

Le présent amendement maintient en revanche l’obligation pour le bailleur de donner congé par acte extrajudiciaire, s’agissant d’un acte important qui emporte des conséquences à l’égard du locataire.