Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1720 rect.

15 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

à l'amendement n° 672 rect. de M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS A

Amendement n° 672 rect

I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

souscrites avant le 31 décembre 2018

II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le septième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites avant le 31 décembre 2018. »

Objet

Ce sous-amendement vise à fixer une limite dans le temps à l'exemption de plafonnement des frais d'entrée et sur versement dont bénéficieraient les formules de financement d'obsèques.

Il est vrai que la limite introduite par la loi du 13 juin 2014 n'est pas compatible avec le modèle économique actuel des formules de financement d'obsèques, qu'il n'était pas d'ailleurs dans l'intention première du législateur de viser.

Cependant, il est utile que ces contrats soient eux aussi encadrés, comme tous les autres contrats d'assurance sur la vie. Il reste donc à trouver une formule combinant la viabilité économique de ces contrats pour les assureurs et la nécessaire protection des assurés.

Le délai que tend à instaurer ce sous-amendement doit permettre aux formules de financement d'obsèques de continuer à être commercialisées tout en imposant que soit ouverte une réflexion sur un encadrement des frais qui y sont associés.

Par ailleurs, cet amendement assure une coordination avec l'ordonnance transposant la directive Solvabilité II.