Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°192 rect. bis

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. RAISON, CÉSAR, MORISSET, de NICOLAY, VASSELLE et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, DELATTRE, LEFÈVRE, NOUGEIN, POINTEREAU, MILON, VASPART, Bernard FOURNIER, GROSPERRIN, CALVET, BÉCHU, TRILLARD, JOYANDET et REVET, Mme BOUCHART et MM. CHAIZE, LAMÉNIE, PERRIN et GREMILLET


ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, au 2°, au 3° et à la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou le prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « ou prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;

2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Au sens du I, la notion de distributeur de commerce de détail s’entend du distributeur effectuant pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d’achat ou de référencement d’entreprises de ce distributeur. »

Objet

Adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale et supprimé par la commission spéciale sur le projet de loi, cet amendement est une nouvelle fois déposé.

La loi de modernisation de l’économie de 2008 a introduit à l’article L. 441-7 du code de commerce l’obligation de formaliser chaque année, dans une convention unique, le résultat de la négociation commerciale entre les parties. Cette obligation s’est vue renforcée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, avec pour conséquences de complexifier la relation commerciale entre partenaires et de contraindre son évolution en cours d’année.

L’article 441-7 du code de commerce s’applique indifféremment à la grande distribution et à la distribution professionnelle, conduisant ainsi à faire entrer dans son champ d’application toutes les relations entre fabricants, négoce professionnel et utilisateurs professionnels.

Or, le formalisme imposé par cet article est inadapté à ce type de relations. En effet, ces dernières nécessitent de fréquents ajustements en cours d’année et de la réactivité, au gré des attentes des fournisseurs et des besoins de la clientèle professionnelle. Il constitue un facteur de rigidité excessif qui pèse sur la compétitivité des entreprises françaises alors que la concurrence étrangère n’y est pas soumise. Il ne correspond, en outre, à aucune nécessité objective, le négoce professionnel ne connaissant pas de déséquilibres ou pratiques équivalents à ceux qui caractérisent la relation grande distribution - fournisseurs.

Dans ce contexte, cet amendement propose d’exclure les entreprises de l’approvisionnement professionnel du champ de l’article L. 441-7 du code de commerce. Il précise que l’article 441-7 ne s’applique qu’aux relations entre la grande distribution et ses fournisseurs.

Cet amendement définit enfin la notion de grande distribution en référence à la définition proposée par l’Autorité de la concurrence du commerce de détail dans ses Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.