Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°286 rect. ter

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme SCHILLINGER, MM. ANZIANI, TOURENNE, MADEC, PATRIAT, POHER, DURAN, François MARC et COURTEAU et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (SUPPRIMÉ)

Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et qu’elles soient d’origine ou de qualité équivalente. » ;

2° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’actes de reproduction, de commercialisation, d’exploitation et d’utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et soient d’origine ou de qualité équivalente. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport évaluant les impacts économiques et sociaux du I du présent article.

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.

Une telle protection, qui n’existe pas dans tous les États membres de l’Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France, ou qui n’y est pas appliquée, même lorsque ces pays ont des constructeurs automobiles nationaux (ex : Italie), empêche les équipementiers concepteurs et fabricants de telles pièces de les commercialiser librement. Elle empêche également les consommateurs se trouvant en France d’avoir le choix en ce qui concerne l’origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

L’Autorité De La Concurrence (ADLC), dans son avis du 8 octobre 2012, a estimé que cette exception prévue par le droit français de la propriété intellectuelle engendrait des distorsions de concurrence et des freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. L’ADLC préconise donc d’y mettre fin en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.

SRA, l'organisme des assureurs qui suit  l’évolution du coût des sinistres automobiles, constate dans son rapport annuel 2014 que les prix des pièces nécessaires à la réparation et, notamment, les pièces visibles, ont augmenté au cours des dix dernières années de 31,1% tandis que l'inflation sur la même période n'était que de 13.3%. Après une évolution maîtrisée en 2012 et 2013, l’augmentation du prix de ces pièces repart à nouveau à la hausse en 2014 (+1.74%), soit trois fois le niveau de l'inflation (0.5%) et est même de 1,15% sur le seul 1er trimestre 2015.

Lors des débats sur la loi sur la Consommation, l'un des rapporteurs avait reconnu la nécessité d’« …améliorer le fonctionnement du marché », indiquant que « le gouvernement prépar(ait) des mesures précises dont « nous attendons le détail ».

Une année s'est écoulée sans que ce dossier n’ait évolué.

L’ouverture partielle limitée aux seules pièces visibles conçues et fabriquées par les équipementiers serait une avancée. En effet, ils sont les concepteurs et fabricants de ces pièces et notre système de propriété intellectuelle, contrairement à d'autres pays qui ont aussi une industrie automobile qu’ils protègent également, ne leurs permet pas de commercialiser librement leurs propres productions, ce qui constitue une véritable spoliation.

Les pièces de tôlerie des véhicules conçues et fabriquées par les constructeurs ne seraient pas concernées par cet amendement qui n’aurait donc aucun impact sur leurs activités industrielles.

Le rapport d'impact de la présente loi affirme qu' "une stimulation de la concurrence a pour effet, et pour objet, de dissiper les rentes injustifiées au plan économique des acteurs en place" et que "les entreprises du secteur, soumises à une nouvelle pression concurrentielle, seront ainsi incitées à se différencier et à innover afin de mieux satisfaire leur clientèle".

En outre, cette liberté redonnée aux équipementiers leur permettrait de s’opposer plus efficacement à leurs concurrents étrangers. Il est donc proposé aujourd’hui de mettre fin à la rente injustifiée que constitue cette application excessive de la propriété intellectuelle en France sur ce sujet.

Outre l'intérêt sur le marché national en termes d'activité économique, d'emplois et de pouvoir d'achat pour le consommateur, le développement de nouvelles gammes de produits permettra aux équipementiers de mieux résister à la concurrence étrangère sur les marchés extérieurs.

Il est toutefois primordial de veiller à ce que les pièces ou composants mis sur le marché soient de qualité. C’est pourquoi la mise en œuvre d’une clause de réparation pourrait être réservée aux pièces d’origine ou de qualité équivalente, telles que définies l’article 3 de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et au point 19 des lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles de la Commission en date du 28 mai 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.