Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°344

1 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-19 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 27 mars 2017 » ;

b) À la troisième phrase, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 28 mars » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- La date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 27 mars 2017 » ;

- À la fin, les mots : « , sous réserve d’être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « et au plus tard jusqu’à l’expiration de ce délai de trois ans » sont supprimés.

Objet

L’objectif de cet amendement est de reporter la date à compter de laquelle les plans d’occupation des sols des collectivités territoriales seront caducs (en application de l’avant dernier alinéa de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). En effet, cette même loi a prévu le transfert automatique (sauf opposition formelle des communes concernées) de la compétence dite « PLU » aux intercommunalités le 27 mars 2017 (3 années après l’entrée en vigueur de ladite loi).

C’est la raison pour laquelle, dans un souci de cohérence et de rationalité, les communes qui disposent actuellement d’un plan d’occupation des sols (environ 7500) doivent pouvoir conserver ce document jusqu’au transfert de la compétence en ce domaine à leur communauté d’appartenance. En effet, il n’est pas pertinent que les communes concernées engagent une procédure tendant à la mise en place d’un PLU communal, si la compétence afférente est transférée en 2017 au niveau intercommunal. Le droit positif actuellement applicable en la matière est totalement opposé à l’objectif de mutualisation qui tend à irriguer le droit des collectivités territoriales.

De la même manière, il n’est pas raisonnable de faire tomber ces communes, qui disposent actuellement d’un document d’urbanisme, dans le champ d’application du règlement national d’urbanisme avant la mise en place d’un PLU intercommunal.

Enfin, dans une période budgétaire contrainte, la mise en place pour les communes d’un PLU représente un coût conséquent (effet ciseau entre la baisse des recettes et l’augmentation des charges).