Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°750 rect. bis

21 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CADIC et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL, Mme PRIMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A

Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4153-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa et pour les besoins de leur formation professionnelle, les travailleurs de moins de dix-huit ans peuvent être employés aux travaux mentionnés au deuxième alinéa. Les conditions d’octroi de telles dérogations sont déterminées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 4153-9 est abrogé.

Objet

Lors de ses déplacements en Vendée, mais surtout dans la Drôme, la Délégation aux entreprises a entendu plusieurs chefs d’entreprise se désoler du fait que l’apprentissage en France ne progresse pas malgré les milliards d’euros que l’on y consacre chaque année. Ils ont déploré les règles très contraignantes concernant le travail des apprentis mineurs et ils ont souligné que rien ne pouvait remplacer la formation sur les machines de l’entreprise, ce qui explique à leurs yeux l’efficacité du système d’apprentissage allemand. Sans doute cette différence s’explique-t-elle par une vision française visant à protéger l’apprenti de l’abus du patron : il est temps de faire plus confiance aux entreprises ! L’apprentissage peut et doit tenir un rôle essentiel pour améliorer l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi.

Sans entamer ici la réforme profonde de l’apprentissage que cela impliquerait, pour rendre l’apprentissage aux entreprises, cet amendement vise déjà à faciliter la formation des apprentis mineurs dans l’entreprise.

Le travail des mineurs est particulièrement encadré, et c’est entièrement justifié au regard de leur vulnérabilité. Il est toutefois excessivement entravé par les décrets et circulaire en application depuis la fin de l’année 2013, qui reposent sur deux articles du code du travail, les articles L. 4153-8 et L. 4153-9 : le premier pose le principe de l’interdiction de certaines catégories de travaux aux jeunes de moins de 18 ans et s’en remet au pouvoir règlementaire pour leur détermination ; le second ouvre la possibilité de dérogation à l’interdiction de certaines catégories des travaux mentionnés au premier, mais seulement sous certaines conditions définies par voie réglementaire (travaux dits "réglementés").

Les contraintes découlant des textes réglementaires adoptés sur cette base sont telles que le Gouvernement entend déjà faire évoluer ces textes: deux projets de décrets sont déjà soumis à l’examen du Conseil d’État et devraient être bientôt publiés. Le premier vise à alléger la procédure de dérogation en exigeant à cette fin une simple déclaration de l’employeur à l’inspection du travail ; le second doit permettre de faciliter les travaux en hauteur.

Ceci constituerait un progrès notable. Il reste que certains travaux risqués restent complètement interdits aux jeunes (ceux qui ne sont pas couverts par la possibilité d’une dérogation au titre du L. 4153-9); or l’article 7 de la directive européenne (94/33 du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail) laisse ouverte la possibilité de prévoir des dérogations à tous les travaux interdits, si c’est indispensable à la formation professionnelle du jeune et à condition que sa sécurité et sa santé soient assurées par la surveillance d’une personne compétente.

Cet amendement propose donc de prévoir que toute catégorie de travaux interdits aux jeunes puisse faire l’objet d’une dérogation pour les besoins de la formation professionnelle, conformément à la directive européenne applicable.