Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°992

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT et BOULARD et Mme GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsqu’une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une commune membre de la communauté de commune ou de la communauté d’agglomération ».

Objet

En de cas de désaccord d’une commune membre sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, il est procédé à un nouvel arrêt du PLU à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Les communautés urbaines pour les plus anciennes issues de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 exercent de plein droit leur compétence en matière de planification intercommunale sur la bases de modalités de travail avec leurs communes membres qui font l’objet d’un consensus déjà bien établi. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit formalisé par une délibération supplémentaire à la majorité qualifiée le vote du PLU.

La procédure de concertation et de collaboration anciennes avec les communes membres permet de gérer les éventuelles oppositions en amont de la délibération.

Ce dispositif instauré par la  loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 engagement national pour le logement viendrait alourdir une procédure déjà opérationnelle depuis de nombreuses années pour des établissements publics les plus avancés en matière de coopération intercommunale.

Les métropoles et notamment la métropole de Lyon issues de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles bénéficient du même allègement procédural.