Projet de loi Dialogue social et emploi

Direction de la Séance

N°148 rect.

22 juin 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

Mmes JOUANNO, BILLON et BOUCHOUX


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 75

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, comportant les informations et les indicateurs chiffrés mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi qu’un plan d’action, qui évalue les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée et détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et d’évaluer leur coût. Ce plan d’action doit porter sur un nombre minimum de domaines tel que prévu dans le décret mentionné à l’article L. 2242-9 ;

Objet

a) Il est proposé, afin de disposer d'un cadre de référence commun, de réintégrer la notion de Rapport de Situation Comparée (RSC), notion familière que les négociateurs se sont appropriée et qui permet dès lors de clarifier les différentes étapes de la négociation. Il s'agit d'une simple réintégration d'une appellation, sans aucune contrainte supplémentaire pour les Entreprises.

Comme l'ancien RSC qui comportait deux parties bien distinctes, l'une relative au diagnostic chiffré et à son analyse, l'autre relative au plan d'action destiné à assurer l'égalité, il convient de rajouter cette idée de plan d'action qui précède la négociation, dans les mêmes termes que ceux de l'ancien RSC, au lieu de la formulation assez imprécise retenue dans l'actuel article L. 2323-17.

Une nouvelme rédaction du 2° de l'article L.2323-17 est donc proposée qui reprend les éléments précis du contenu du RSC tels que mentionnés à l'article 2323-57 et L. 2323-47.

b) Il faut, enfin, dès l'étape de l'élaboration du plan d'action du RSC, tenir compte du fait que les objectifs et les mesures contenus dans l'accord ou, à défaut, le plan d'action unilatéral de l'employeur doivent porter sur un nombre minimum de domaines d'action (dont celui relatif à la rémunération obligatoire) et qu'en conséquence, le plan d'action du RSC n'a pas forcément à construire des objectifs de progression et des actions dans les neufs domaines. Le plan d'action RSC doit porter sur un nombre minimum de domaines tel qu'exigé par décert à l'article 2242-2 relatif aux modalités de la sanction prévue à l'article ancien L. 2242-5-1, devenu l'article L. 2242-9.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.