Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation

Direction de la Séance

N°38 rect.

16 mars 2016

(1ère lecture)

(n° 395 , 447 )


SOUS-AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

à l'amendement n° 6 de la commission des lois

présenté par

MM. BONNECARRÈRE et KERN


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 6, dernier alinéa

Remplacer les mots :

péril imminent

par les mots :

danger public exceptionnel menaçant la vie de la Nation et

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de définir plus précisémment les conditions pouvant justifier l’ouverture du régime de l’état d’urgence.

Le texte actuel de la loi de 1955 que l’on retrouve en partie dans le projet de loi constitutionnelle, évoque un "péril grave et imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public". Cette notion demeure problématique dans ses termes mêmes. En effet, la menace à laquelle doit répondre l’état d’urgence est donc à la fois le produit d’un évènement passé mais également un péril à venir. Cette ambivalence n’est pas de nature à garantir une protection effective des libertés publiques de sorte qu’il est nécessaire de définir plus spécifiquement les conditions d’ouverture de ce régime de légalité exceptionnelle.

S’inspirant de certaines conventions internationales mais également de la CEDH tout en s’attachant à préserver le caractère opérationnel de la notion d’ordre public, le présent sous-amendement propose de ne donner compétence au Gouvernement d’ouvrir l’état d’urgence qu’en cas de "danger public exceptionnel menaçant la vie de la Nation et résultant d’atteintes graves à l’ordre public". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.