Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation

Après l'article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :

« Art. 36‑1. - L'état d'urgence est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements.

« Pendant toute la durée de l'état d'urgence, le Parlement se réunit de plein droit.

« L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. Les règlements des assemblées prévoient les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en œuvre de l'état d'urgence.

« La prorogation de l'état d'urgence au delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle‑ci en fixe la durée, qui ne peut excéder quatre mois. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »

(nouveau)

À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 42 et au troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution, après le mot : « crise », sont insérés les mots : « prévus aux articles 36 et 36‑1 ».

Le troisième alinéa de l'article 34 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle‑ci lorsqu'elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ;

« - l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ».