Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°136

21 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. NAVARRO


ARTICLE 33 BIS A (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 … ainsi rédigé :

« Art. 43 …. – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :

« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;

« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.

« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent visant à réintroduire l’action collective en matière de données personnelles seulement aux fins de cessation de la violation de la loi.