Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°153 rect.

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. KENNEL, Mme KELLER, MM. KERN et REICHARDT, Mme DEROMEDI, M. DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et HOUEL, Mme CAYEUX, MM. Daniel LAURENT et VASSELLE et Mme DEROCHE


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I A. – Le 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, d’une part, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence et, d’autre part, de la nature des données lorsqu’elles ont trait à la qualité et aux conditions d’exécution du service public concerné. »

Objet

Le présent amendement permet de rétablir un juste équilibre entre respect du secret commercial et industriel des services publics industriels et commerciaux dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence, et le principe de données d’intérêt général introduite à l’article 10 de cette section du projet de loi.

Dans ce cadre, le respect du secret commercial et industriel des services publics industriels et commerciaux ne doit en effet pas compromettre les politiques de suivi de de la qualité et des conditions du service public concerné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.