Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°2 rect.

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. GENEST, DARNAUD et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER

Après l’article 37 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis … ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ... – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis … du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

Objet

Il devient urgent de financer le grand plan national du très haut débit (THD) par l’activation du Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) inscrit dans la loi. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour l’aménagement du territoire et ne génèrent aucunes dépenses de fonctionnement supplémentaires. Or le FANT, qui a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, n’est toujours pas doté à ce jour.

Par ailleurs, le financement prévu dans le cadre du Fonds national pour la société numérique (FSN) pour la mise en œuvre du plan THD, outre le fait qu’il n’est toujours pas alimenté à ce jour, ne suffirait pas pour développer le projet sur l’ensemble du territoire. La stratégie retenue, qui confie aux opérateurs privés et notamment à Orange la construction des réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57 % des lignes et 15 % du territoire), en laissant aux collectivités locales le soin d’équiper le reste du territoire (43 % des lignes et 85 % du territoire), c’est-à-dire les zones où les investissements sont nécessairement moins rentables, est un choix qui ne favorise pas la péréquation mais privilégie avant tout la défense des intérêts de l’opérateur historique.

Orange possède en effet plus de 70 % de parts de marché sur le haut débit (ADSL sur cuivre) dans les zones rurales et moins de 40 % dans les zones urbaines. Cet opérateur gagne donc davantage grâce au réseau en cuivre dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Construire les réseaux FTTH en urbain lui permet de regagner des parts de marché, tandis que son intérêt en rural est de freiner le déploiement de ces réseaux pour maintenir ses parts de marché sur l’ADSL cuivre, dont les marges servent en partie à financer le FTTH dans les zones urbaines. De surcroît, le financement prévu dans le cadre du FSN est insuffisant pour permettre la mise en place d’une véritable péréquation territoriale.

Le présent amendement a donc pour objet d’instituer temporairement une « contribution de solidarité numérique », due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs.

Le montant de cette taxe, fixé à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement, générerait un produit de 540 millions d’euros par an. S’ajoutant aux 120 millions d’euros générés par une contribution sur les ventes de téléviseurs et de console de jeu par ailleurs proposée, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui seraient ainsi affectés chaque année au FANT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.