Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°201 rect. bis

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER

Après l'article 23 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales  est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 et les professionnels mentionnés au II du présent article comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les noms et prénoms des personnes physiques propriétaires du logement ou la raison sociale de la personne morale propriétaire du logement, l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe. Ils transmettent cet état à la commune bénéficiaire de l’imposition à l’occasion du versement du produit de la taxe. »

Objet

La loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d’envergure de la taxe de séjour. À ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires. Dans ce cas, les plateformes sont soumises aux obligations déclaratives incombant aux propriétaires.

Toutefois, en l’état de la réglementation, les éléments que les plateformes sont tenues de communiquer à l’appui du versement de la taxe demeurent insuffisants pour permettre aux collectivités bénéficiaires de vérifier la validité des sommes collectées. En cas de collecte de la taxe par les plateformes, l’identité du propriétaire du logement loué et l’adresse du logement ne sont pas transmises à la collectivité, alors qu’en cas de location sans recours à une plateforme, le propriétaire du logement est tenu de fournir ces informations à la collectivité et de verser le produit de la taxe qu’il a collecté.

Le présent amendement vise donc à préciser et uniformiser les informations transmises aux collectivités par les hébergeurs, les intermédiaires et les plateformes lors du versement du produit de la taxe de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.