Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°29 rect. ter

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. COMMEINHES, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et GRUNY et MM. GREMILLET, TRILLARD, HOUEL, VASSELLE et HUSSON


ARTICLE 32

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I. – Alinéa 15, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ou particulières

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 19, première phrase

Supprimer les mots :

et particulières

IV. – Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article comporte deux avancées qu'il convient de saluer dans la publication des données numériques  : Le droit à l’oubli pour les mineurs  d'une part et, d'autre part le droit pour toute personne de décider à l’avance du sort de ses données personnelles en cas de décès. Ainsi, toute personne pourra définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives pourront être générales, enregistrées auprès d’un tiers de confiance, ce qui est en soit un alignement des données numériques sur le droit général et vocation de la loi d'inscrire ainsi cette démarche.

Le second aspect de l'article, engageant  les directives particulières, est néanmoins a nuancer. Elles doivent faire l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peut résulter de la seule approbation des conditions générales d’utilisation.   Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne doit informer l’utilisateur du sort qui sera réservé à ses données lors de son décès et lui permettre de communiquer ou non ses données à un tiers.  

Ainsi, il convient d'observer que le droit à « la mort numérique » entrainera une nouvelle obligation à l’égard des plateformes en matière de gestion des directives particulières particulièrement complexes tant techniquement que juridiquement et coûteuses pour l’entreprise. De plus, elle trouve un interet limité à s’appliquer aux activités de commerce en ligne et crée une distorsion avec les acteurs physiques qui n’ont pas à remplir une telle obligation. 
Sur ce sujet, il est également indispensable d’être en cohérence avec le projet de réglement européen et de ne pas imposer aux entreprises des contraintes spécifiquements françaises. Ainsi, il est souhaitable en terme d'équité et sans galvauder l'avancée du présent projet de loi en la matière, que les usagers puissent exprimer leur volonté au travers des seules directives générales, sans imposer la gestion de directives particulières au responsable de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.