Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°307

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. YUNG


ARTICLE 23

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Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, sans préjudice de dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus d’agir avec diligence en prenant toutes les mesures raisonnables, adéquates et proactives afin de protéger les consommateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de contenus et de produits contrefaisants, tels que définis aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Cet amendement vise à instaurer, parmi les bonnes pratiques, un « devoir de diligence » des acteurs de l’Internet en matière de contrefaçon, sur le modèle de celui existant en matière de lutte contre la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, l’incitation à la haine raciale, la pédopornographie et les activités illégales de jeux d’argent.