Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°322

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. NAVARRO


ARTICLE 41 QUATER

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Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de ne pas affaiblir le régime de responsabilité applicable au monde de l’Internet. Parce qu’ils sont des acteurs techniques absolument centraux du numérique, les hébergeurs ont un devoir de vérification vis-à-vis des contenus qu’on leur propose de mettre en ligne.

Ainsi, en supprimant l'obligation pour l'ARJEL d'assigner les hébergeurs en cas d'inexécution de l'opérateur du site illicite, l’article 41 quater de la présente loi fait clairement échec à l’application de la LCEN du 21 juin 2004 et de la directive européenne « commerce électronique » du 8 juin 2000 qu’elle transpose puisqu’elle vide de sa substance le principe même de la responsabilité propre de l’hébergeur dont la défaillance ne sera sanctionnée dans le cadre d’aucune procédure, alors qu’il est le mieux à même à procéder au retrait rapide et efficace du site litigieux.

Il s’agit donc d’éviter que soit revue à la baisse le degré de vigilance demandé aux « hôteliers du Net » ce qui aurait pour conséquence de diminuer la confiance des usagers dans l’économie numérique.