Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°352 rect.

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. CIGOLOTTI, Mme FÉRAT et MM. GABOUTY, GUERRIAU et LONGEOT


ARTICLE 29

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données » ;

II. – Alinéa 9

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Après le a, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :

« a bis) Elle peut être consultée par le président d’une assemblée parlementaire sur une proposition de loi relative à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ou comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données et déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« La commission dispose d’un délai de six semaines à compter de la saisine pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président de la commission.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis de la commission est réputé avoir été rendu.

« L’avis de la commission est adressé au président de l’assemblée qui l’a saisie, qui le communique à l’auteur de la proposition et le rend public ; »

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;

IV. – Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'objet de cet amendement vise à revenir à la rédaction de l'article 29 adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale.

Il complète tout d'abord l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en élargissant les missions de la CNIL sur toute disposition de tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des données à caractère personnel. Cette précision étend donc significativement le champ des textes sur lesquels la CNIL doit préalablement être consultée, et confirme ainsi le rôle plus en amont que doit tenir la CNIL pour soutenir le développement des technologies respectueuses de la vie privée. En effet, l'actualité montre chaque jour que le besoin réside moins dans le contrôle que dans l'information et la veille que la CNIL peut apporter sur ce sujet.

Par ailleurs, cet amendement réintroduit un dispositif de saisine qui permet aux Présidents des Assemblées parlementaires de saisir la CNIL pour avis sur les propositions de loi ayant un impact sur la protection des données personnelles. Ce dispositif ne constitue en aucun cas une injonction au Parlement, qui est souverain. Il s'agit simplement de lui octroyer une faculté permettant le cas échéant d'ouvrir un débat.

Enfin, cet amendement supprime le II élaboré en Commission, qui confiait au Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) la mission de conduire une réflexion sur les problèmes d'éthique du numérique prévue dans la loi "informatique et libertés". Sur ce sujet, l’enjeu pour la CNIL n’est certainement pas d’accaparer le débat sur l’éthique du numérique, mais de servir de plate-forme à un débat très large, qui doit associer des acteurs extrêmement divers sur des problématiques qui sont au cœur de la révolution numérique. S’agissant du CCNE, on peut noter que les missions de cette autorité sont principalement fixées par le code de la santé publique, le CCNE s’appelant d’ailleurs « comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et la santé ». Ni sa composition actuelle, ni ses compétences ne semblent donc le prédisposer à l’animation de la réflexion éthique sur le numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.