Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°47 rect. bis

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. GRAND et MILON, Mmes GIUDICELLI et Marie MERCIER, MM. VASSELLE, GILLES et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, BIZET, CHARON et LAMÉNIE et Mme DEROCHE


ARTICLE 22

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I. – Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou le référencement

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le détail des informations à délivrer au consommateur à ce titre prend la forme d’une description générique et intelligible dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme en ligne. » ;

Objet

L’article 22 propose de définir les plateformes et de renforcer leurs obligations de délivrer une information loyale, claire et transparente aux consommateurs.

Dans son avis du 3 décembre 2015, le Conseil d’État a rappelé la nécessité de veiller à la cohérence entre cet article et le règlement européen en cours d’élaboration. En effet, la Commission étudie actuellement les résultats de la consultation publique sur les plateformes, les intermédiaires en ligne, l’informatique en nuage et l’économie collaborative. Son rapport final doit être publié au printemps 2016.

Ce règlement sera d’application directe dans notre droit et apportera un standard élevé de protection pour les citoyens européens avec notamment un renforcement de leurs droits.

Il est dangereux à ce stade de fixer des règles franco-françaises alors qu’internet est par définition mondialisé.

Par ailleurs, comme l’indique l’ARCEP dans son avis : « L’adoption de mesures contraignantes au seul niveau national soulèvera des difficultés de mise en œuvre à l’égard des principaux acteurs internationaux, et risque d’affecter principalement les acteurs établis en France ».

Tous les acteurs français petits, moyens ou importants ont besoin d’un marché du numérique européen unifié, ils ont besoin de stabilité réglementaire et ils souhaitent que toutes ces problématiques soient traitées au niveau européen. Cet article est en parfaite contradiction avec leurs attentes. Notons aussi qu’un article de la loi Macron traite de ce sujet et que le projet de décret n’a pas encore été publié.

Il ne convient donc pas de modifier aujourd’hui la réglementation française imposée aux acteurs du numérique, au risque de devoir la modifier à nouveau et obliger les acteurs à s’adapter une nouvelle fois.

Néanmoins, la volonté de renforcer la loyauté et la transparence des plateformes à l’égard des consommateurs est un objectif important. Toutefois, les modalités d’information doivent rester pertinentes pour les consommateurs et adaptées aux différents supports technologiques.

Ainsi, pour être pertinente, l’information donnée à travers la signalétique doit être limitée aux seuls cas où les liens entre le vendeur et la plateforme ont une influence sur le classement des produits.

L’ajout du critère de « référencement des contenus » engendre de la confusion pour les places de marché. Le référencement des offres par la plateforme est un présupposé indispensable à la présence de l’offre sur ladite plateforme. Pour que son offre soit référencée, un vendeur doit obligatoirement conclure avec la plateforme des conditions générales d’utilisation : il existe donc systématiquement une relation contractuelle entre la personne référencée, sans pour autant que celle-ci n’est une influence sur le référencement de l’offre.

Il est donc proposer de supprimer le critère de référencement et de compléter l’information transmise aux clients sur cette signalisation dans les conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.